Article 49 of the French Constitution of 1958 is part of Title V: "On the relations between the Parliament and the Government" (articles 34 to 51). It sets out the political responsibility of the French government (in the French sense, meaning the prime minister and the cabinet) to the parliament. In this, it gives the constitution, whose character is still being debated, one of the principal traits of a parliamentary system. This parliamentarianism, however, is strongly rationalized, in that it is designed to ensure the stability of the government. The article reuses and reinforces some elements already present in the Fourth Republic. Paragraph 3, however, introduces an arrangement without equivalent in previous constitutions or elsewhere in the world, which gives a powerful arm to the government. This arrangement was designed to promote greater stability by protecting the government from "ad hoc majorities" in parliament, which under previous constitutions frequently disassembled the government but were unable to offer alternative arrangements.
The article, which comprises four paragraphs, is designed to prevent ministerial crises such as occurred in France under the Fourth Republic. It sets out:
Article 49.2, called that of "spontaneous censure" (in contrast to the next paragraph, where the censure is after a fashion "provoked" by the government), by imposing the adoption of a motion by the absolute majority of the members, changes the burden of proof, forces the Assembly to demonstrate that there is an real rejection of the government. The government cannot be overturned with the help of undecided who would abstain. Article 49.2 has been called into use only once, in October 1962 against Georges Pompidou who was forced to resign, just before being reinstated and supported by a new majority after the elections.
Article 49.3, called that of "commitment of responsibility", allows the government to put through a bill without a vote, under the cover of a rejection of the vote of no confidence which the opposition must put forward for form, with little hope of success.
Articles 50 and 51 are directly connected to Article 49, providing in Article 50 an essential complement to paragraph 2 and in 51 a technical precision for paragraph 3.
The custom of parliamentary regimes is that the prime minister or the government is inducted by the parliament or by the lower chamber of the parliament. For example, the Constitution of Italy states that "The government has to appear before each chamber no later than ten days after its appointment to get a vote of confidence" (94.3). The Basic Law for the Federal Republic of Germany provides for the election of the chancellor by the Bundestag (the lower house of the German Parliament). The Constitution of the Fourth Republic of France also stated that "the president of the Cabinet and the ministers cannot be nominated until after the president of the cabinet has been invested with the confidence of the Assembly" (article 45), and the practice of the Third Republic was identical. It is usual in French law for the simple present indicative to connote a requirement and not a simple option: "engage" means "must commit" and not "may commit". The word éventuellement ("possibly") in the declaration of general policy and the phrase peut engager ("may commit") in section 3 reinforce the obligatory nature of the commitment to a program, which lacks this phrasing.
Nevertheless, the government exists by the order of its nomination by the president of the Republic (article 8), without reference to a possible investiture by the Assembly. Article 20 makes clear, by referencing articles 49 and 50, that the president is responsible before the parliament, but the constitution does not attach conditions to any of his powers regarding his "commitment of responsibility", and even when it would be obligatory, no deadline is fixed to limit the obligation, which in reality is comes down to a moral decision. The interpretation of the clause as being optional is also that which Michel Debré made in front of the Conseil d'État, even before the adoption of the constitution: "the weapon of the government and of it alone". But in his first speech of general policy, he said on this topic that "the text does not say explicitly that he must do it, but the spirit of the Constitution is clear. This difficulty regarding the connotation of the indicative mood is not the only semantic issue affecting the Constitution; one can bring up the debate of 1960 about Article 29, "Parliament shall convene in extraordinary session, at the request of the Prime Minister or of the majority of the members of the National Assembly, to consider a specific agenda. and the quarrel in 1986 about Article 13: "The President of the Republic shall sign the ordinances...
The text mentions the requirement of deliberation in the Cabinet, and the doctrine was questioned to find out if the term implied the agreement of the Cabinet or simply discussion, which would in that case leave the decision to the Prime Minister alone. The gouvernements have always spoken of authorization or of the agreement of the Cabinet. This phrasing has the additional advantage of solidifying the optional interpretation of the commitment of responsibility, since the Prime Minister could hardly be required to commit the responsibility of the government and prevented from doing it without the agreement of the Cabinet. The Constitutional Council validated the commitment of the responsibility of the government (in section 3) by the phrasing "to the extent that the Cabinet had deliberated [...] the commitment of responsility without mentioning authorization. Since the gouvernements of the Fifth Republic had always been strongly united and superior to those of prior coalitions' gouvernements, the question of a possible disagreement between the prime minister and the Cabinet remains theoretical. In any case, this deliberation does not give the president, especially in a period of "cohabitation", the power to prevent the commitment of his responsibility, except in the improbable case of a refusal to enter the question on the agenda of the Cabinet.
There is finally a distinction between a "program" and a "declaration of general policy". If the former can be understood as a catalogue of the principal arrangements that the government hopes to make, probably as soon as it is established, in the logic of the investiture, and the latter as an explanation of its reasoning and of its intentions in a precise domain which would take—or to which the government would want to give—a particular importance, the distinction has no practical consequence. Certain prime ministers have used the expression "declaration of general policy" while they were speaking for the first time before the Assembly. The Constitutional Council remarked incidentally that Article 49 "tends to confer an analogous meaning" to the two terms.
La question de confiance peut aussi aider le gouvernement dans ses relations avec sa majorité au parlement : elle peut rasséréner des députés inquiets de l'impopularité de leur parti par une victoire en général certaine à l'Assemblée, rassembler ses troupes pour un affrontement clair avec l'opposition, et éventuellement contraindre un partenaire de coalition difficile, comme le RPR entre 1976 et 1981 ou le parti communiste entre 1981 et 1986 à réaffirmer son appartenance à la majorité. Cependant, sa portée sera souvent limitée et sauf discours particulièrement réussi du Premier ministre, elle ne changera pas beaucoup la popularité du gouvernement et de sa majorité. Quant au partenaire de coalition rétif, il pourra voter la confiance tout en tenant un discours qui l'assortit de réserves et de critiques. À cet égard, il sera d'autant plus lié par son vote que le texte porte sur un point précis, plutôt que sur un soutien global à la politique du gouvernement, qui n'empêche pas d'en renier certains aspects. Enfin, la confiance de l'Assemblée ne renforce en rien le Premier ministre face au Président de la République. Le Premier ministre Jacques Chaban-Delmas a demandé et obtenu le 24 mai 1972 la confiance de l'Assemblée, non sans réaffirmer clairement que le gouvernement procède du président de la République, qui peut à tout moment mettre fin à ses fonctions (c'est la coutume hors période de cohabitation, non le droit : le Président nomme le gouvernement, mais ne met fin à ses fonctions que sur présentation de sa démission). Le Président Georges Pompidou avait fraîchement donné son accord à cet engagement de responsabilité, en remarquant qu'il s'agissait d'une prérogative du Premier ministre (il dira quelque temps après ). Cinq semaines plus tard, il a demandé et obtenu la démission du de Chaban-Delmas.
Au contraire, par la menace de la motion de censure, la présence à l'Assemblée nationale d'une majorité hostile conduit le président de la République à nommer un gouvernement issu de cette majorité (« compatible », dit le discours de Bayeux), mode de fonctionnement des institutions nommé cohabitation depuis qu'il s'est produit pour la première fois en 1986 à l'issue des élections législatives. C'est alors ce gouvernement qui dispose de l'essentiel du pouvoir exécutif, et il peut s'appuyer sur sa majorité à l'Assemblée. L'article 49.2 impose donc la cohérence entre le gouvernement et la majorité parlementaire (pour autant qu'une telle majorité existe), caractéristique du régime parlementaire moderne, même si le chef de l'État y dispose de pouvoirs beaucoup plus étendus que dans les autres régimes européens.
Le dépôt est limité en imposant pour chaque motion de censure la signature d'un dixième au moins des députés, chacun ne pouvant en signer que trois pendant la session ordinaire de l'article 28 (avant la réforme constitutionnelle de 1995 sur la session unique, une seule motion pour chacune des deux sessions ordinaires de l'année), une par session extraordinaire de l'article 29. La portée de cette restriction est faible, l'opposition n'épuisant en général pas le nombre de motions autorisées. Sa conséquence la plus visible est s'il y a plusieurs oppositions, que les composantes les plus faibles (par exemple, le groupe du Front national entre 1986 et 1988) ne peuvent déposer de motion, faute d'atteindre la barre des 10% ; motion qui n'aurait eu de toutes façons guère de chances d'être adoptée.
L'article s'attache aussi à compliquer l'adoption de la motion. Tout d'abord, un délai de quarante-huit heures doit s'écouler entre le dépôt de la motion et son vote. Lorsque le scrutin risque d'être serré, ces quarante-huit heures peuvent être mise à profit par le gouvernement pour convaincre quelques indécis de ne pas la voter. La constitution empêche ainsi le système de l'interpellation qui avait cours sous la III République, lorsqu'un seul député pouvait « interpeller » le gouvernement, et la Chambre voter après débat un texte qui, lorsqu'il était défavorable au gouvernement, entraînait son départ. La République prévoyait déjà un jour franc entre le dépôt de la motion et son vote . Ensuite, en imposant un vote en faveur de la motion par la majorité des membres de l'Assemblée. Ce qui signifie que pour être adoptée, plus de la moitié des députés en fonction (on ne compte pas les éventuels sièges vacants, précise le règlement de l'Assemblée) doivent voter pour la motion. Le système ne laisse pas la place à l'abstention : un député peut voter la motion, ou ne pas la voter, auquel cas il est réputé ne pas souhaiter le renversement du gouvernement. On dit d'ailleurs qu'une motion qu'elle n'est pas adoptée, signifiant par là qu'elle n'a pas atteint la majorité, et non qu'elle est rejetée, ce qui voudrait dire qu'une majorité s'est déclarée contre ; or, seuls votent les partisans de la motion. Ce mécanisme, lors d'un scrutin serré, peut assurer la survie du gouvernement. La motion ayant échoué avec la marge la plus étroite visait la politique agricole du gouvernement de Pierre Bérégovoy en juin 1992. Il n'a manqué que trois voix à son adoption. La procédure de la IV République était similaire, avec une nuance : si les partisans de la censure devait atteindre, comme aujourd'hui, la majorité absolue des députés, tous les députés prenaient part au vote, si bien qu'on pouvait distinguer les partisans du gouvernement des abstentionnistes ; bien que rien ne soit changé pour l'adoption de la motion, le vote pouvait affaiblir le gouvernement en mettant en évidence le peu de soutien dont il bénéficiait.
Ces précautions sont encore renforcées par le caractère exclusif de l'article 49 quant à la mise en cause de la responsabilité du gouvernement. Le Conseil constitutionnel censure toute tentative, dans les lois organiques ou les règlements des assemblées, qui ouvrirait au parlement ou à une assemblée la possibilité d'un vote marquant sa défiance au gouvernement, fut-ce sans effet contraignant, en dehors de l'article 49.
Ces diverses techniques de rationalisation se sont montrées efficaces pour ceux des gouvernements de la V République qui n'ont disposé que d'une majorité faible pour les soutenir. Cependant les mêmes techniques ou presque déjà présente dans la constitution de la IV République avaient totalement manqué leur but. La plupart cependant n'ont pas été formellement renversés, mais se sont retirés faute d'obtenir le soutien qu'ils estimaient nécessaire, ou encore à la suite de désaccords graves entre ministres. Ces deux causes ont disparu.
L'annonce du référendum, qui a été précédée par quelques rumeurs au cours de l'été provoque une émotion considérable. L'élection au suffrage universel modifierait l'équilibre du régime, renforcerait son caractère plébiscitaire et rappelle les mauvais souvenirs de Louis-Napoléon Bonaparte et du général Boulanger. C'est cependant sur la procédure, le choix de la révision de la constitution par l'article 11, et non par l'article 89 qui nécessite l'accord du parlement qui fait l'objet de toutes les attaques. La plupart des parlementaires estiment que la procédure est anticonstitutionnelle (en cela ils sont suivis par la plus grande partie de la doctrine, le Conseil d'État, dont l'avis, après une fuite, est publié dans la presse, le Conseil constitutionnel dont l'avis reste confidentiel, et en privé presque tout l'entourage du président, jusqu'au Premier ministre). La motion de censure est très clairement dirigée contre le président de la République. La plupart de ses pouvoirs sont soumis à contreseing, ce qui dans la tradition parlementaire, justifie son irresponsabilité, le ministre qui contresigne endosse l'acte. L'article 11 échappe au contreseing, cependant on ne peut parler de pouvoir propre, l'initiative devant venir soit du gouvernement, soit du parlement. En l'espèce, elle est venue, bien que ce soit de pure forme, du gouvernement, ce qui permet la mise en jeu de sa responsabilité. Le texte de la motion ne laisse cependant aucun doute quant à sa cible, le gouvernement n'étant mentionné qu'à sa fin : « L'Assemblée nationale [...], Considérant qu'en écartant le vote par les deux chambres le Président de la République viole la Constitution dont il est le gardien ; Considérant qu'il ouvre ainsi une brèche par laquelle un aventurier pourrait passer un jour, pour renverser la République et supprimer les libertés ; Considérant que le Président n'a pu agir que sur la proposition du Gouvernement ; Censure le Gouvernement conformément à l'article 49, alinéa 2, de la Constitution. » Sa rédaction n'est pas loin de suggérer l'usage de l'article 68, la mise en accusation du président de la République pour haute trahison, plutôt que la censure du gouvernement.
La motion est adoptée sans difficulté, le parti gaulliste, le parti gaulliste, l'UNR, étant le seul groupe important à ne pas la voter. De Gaulle est en déplacement le 5 et ne reçoit que le 6 Pompidou venu lui remettre sa démission, comme l'article 50 lui en fait obligation. De Gaulle prend acte de la démission sans l'accepter formellement, et demande au gouvernement de rester en fonction. La dissolution de l'Assemblée nationale, attendue, est prononcée le 9 octobre. De Gaulle, qui met son maintien en fonction en jeu, remporte sans trop de mal le référendum, le 28 octobre, et très largement les législatives des 18 et 25 novembre. À cette occasion, si la gauche, qui disposait de peu d'élus en 1958 faute de désistement entre socialistes et communistes se reconstitue, les partis centristes, républicains populaires et indépendants sont laminés, l'UNR occupe presque tout le terrain à droite. Ces législatives, conséquences de la censure du 5 octobre, mettent en place la bipolarisation de la vie politique en France. Le nouveau gouvernement Pompidou n'est nommé qu'après ces législatives.
Dans la constitution de 1946, cette disposition est de celles qui contribuent le plus à l'instabilité gouvernementale et à l'absence de politique claire dans un contexte particulièrement difficile, marquée jusqu'en 1954 par la guerre d'Indochine et ensuite par celle d'Algérie. Le régime est en crise. Si un large accord existe sur la nécessité de réformer les institutions, aucun projet ne se concrétise. Le dernier et l'un des plus radical est celui du gouvernement de Félix Gaillard, présenté à l'Assemblée nationale le 16 janvier 1958. Il comporte notamment une réécriture complète de l'article 49. La nouveauté principale est qu'il n'y aurait plus de vote sur la motion de confiance, mais uniquement sur une ou des motions de censure éventuellement déposées pour y répondre. Faute d'adoption d'une de ces motions de censure, le texte du gouvernement est adopté. Le projet Gaillard s'inspire de plus de la motion de censure constructive à l'allemande, en imposant que la motion de censure contienne un contre-projet et « suggère » le nom d'un nouveau président du Conseil. Il veut ainsi éviter qu'un gouvernement soit renversé par une opposition divisée et incapable de s'accorder sur une autre politique. L'Assemblée nationale en adopte en première lecture une version affaiblie. Là où le projet Gaillard prévoyait que les députés voteraient simplement sur la censure, il doivent maintenant choisir, sans possibilité d'abstention, entre confiance et censure. La version de l'Assemblée oblige donc ceux qui ne souhaitent pas renverser le gouvernement à voter son texte, même s'il le désapprouvent ou ne souhaitent pas l'assumer. Le projet initial leur permettait de rester passif, simplement en ne votant pas la censure. De graves revers diplomatiques liés à la situation en Algérie entraînent la chute du gouvernement Gaillard le 15 avril avant que la constitution ait pu être réformée. Après une longue crise ministérielle et un bref intermède de Pierre Pflimlin à la présidence du Conseil, de Gaulle est investi le 1 juin, et son gouvernement est habilité à rédiger une nouvelle constitution.
Au comité interministériel, qui pour l'essentiel rédige la nouvelle constitution, c'est Pierre Pflimlin ministre d'État, qui impose la reprise du projet Gaillard, en particulier l'adoption sans vote des projets sur lesquels le gouvernement engage sa responsabilité, seule une motion de censure pouvant s'y opposer. Michel Debré juge la proposition peu convenable, et défend un système complexe, fondé d'une part sur des engagements de responsabilité (au sens de l'alinéa 1) fréquents et obligatoires, d'autre part sur la distinction entre un domaine de compétence exclusive du parlement et un autre où le gouvernement pourra prendre des mesures par décret (distinction plus souple que celle qu'établissent les articles 34 et 37). Moyennant ces conditions, il pensait que le domaine exclusif du parlement ne contenait pas de sujet sur lequel un projet aurait pu être urgent, et qu'il n'y avait donc pas lieu d'avoir une procédure si brutale. De Gaulle souhaitait pour sa part que le président de la République puisse soumettre à référendum tout projet de loi rejeté par le parlement. Ce souhait est inacceptable pour les ministres d'État, attachés à un gouvernement strictement représentatif et pour lesquels le référendum rappelle surtout les plébiscites des Bonaparte ; ils ne veulent pas voir l'appel au peuple utilisé pour abaisser le parlement et s'affranchir de son contrôle. Le recours au référendum sera donc très limité dans l'article 11. Pflimlin et son parti, le MRP imposent leur solution : au comité consultatif de la constitution, instance composée majoritairement de parlementaire et qui examine le projet du gouvernement, Pierre-Henri Teitgen subordonne le vote du parti au référendum à l'adoption de l'article. En dépit de l'opposition de Paul Reynaud, ardent défenseur des prérogatives du parlement et qui préside le comité consultatif et de celle de Michel Debré, de Gaulle, très soucieux de voir la constitution largement adoptée et qui voit de plus que ses idées sur le référendum ne pourront être acceptées, se rallie à l'article. Disparaissent par contre les éléments du projet Gaillard qui feraient procéder le gouvernement du parlement, à savoir la désignation du successeur par une motion de censure constructive et la référence à l'investiture : le projet Gaillard justifiait l'adoption du texte en faisant constater faute de censure, la confiance accordée à l'investiture n'a pas été retirée. De Gaulle ne veut pas d'un gouvernement nommé ou investi par le parlement.
La délibération en Conseil des ministres se fait dans les mêmes conditions que pour l'alinéa premier, et on peut discuter de même la distinction entre simple délibération et autorisation (voir supra.). Si hors période de cohabitation, le président de la République, chef réel de l'exécutif, peut avoir informellement une grande part dans la décision de recourir au 49.3, il ne s'y est jamais opposé en période de cohabitation, ce qu'il ne pourrait faire qu'en refusant que la délibération soit inscrite à l'ordre du jour du Conseil des ministres. L'usage du 49.3 est une prérogative strictement gouvernementale. Notamment, juste après son refus de signer des ordonnances en 1986, refus dont la constitutionnalité a été vivement discutée, François Mitterrand a laissé le Conseil des ministres autoriser Jacques Chirac à engager la responsabilité du gouvernement sur un projet de loi reprenant les mêmes dispositions.
Après la délibération du Conseil, le premier Ministre est libre, en séance à l'Assemblée nationale, d'engager la responsabilité du gouvernement au moment qu'il juge opportun, et seulement s'il le juge opportun. Il doit le faire en personne. Il peut le faire dès la présentation du texte, écartant tout débat. Plus fréquemment, il laisse le débat s'engager et éventuellement le texte être amendé. Le règlement de l'Assemblée nationale permet au gouvernement de demander la réserve d'un amendement, c’est-à-dire d'en repousser la discussion à plus tard (article 95). Si l'engagement de responsabilité a lieu entre temps, cette discussion n'a pas lieu. Le gouvernement peut ainsi écarter les amendements qu'il ne souhaite pas, mais pourrait avoir la faveur de l'Assemblée et aussi ceux qui sont déposés dans un but dilatoire. Lorsque la responsabilité est effectivement engagée, il n'est pas possible de revenir sur les dispositions adoptées auparavant. Le texte sur lequel l'engagement a lieu peut par contre reprendre des dispositions repoussées. Il peut aussi contenir des amendements par rapport au projet initial, qu'il s'agisse d'amendements du gouvernement ou d'amendements d'origine parlementaire que le gouvernement choisit de retenir. L'engagement de responsabilité peut aussi ne porter que sur une partie du texte, auquel cas la discussion se poursuit normalement sur les articles restants.
Une fois la responsabilité engagée sur un texte, le débat a son sujet est définitivement clos. Un délai de vingt-quatre heures est ouvert pour le dépôt d'une motion de censure. L'unique différence entre cette motion de censure dite « provoquée » et la motion de censure « spontanée » de l'alinéa 2 est que cette motion provoquée n'est pas prise en compte dans la limite fixée au nombre de motions qu'un député peut signer au cours d'une session. Les autres dispositions de l'alinéa 2, signature par un dixième des membres de l'Assemblée, délai avant le vote et adoption a la majorité absolue des membres de l'Assemblée s'appliquent.
Le plus souvent, une motion de censure est déposée en réponse à l'usage de l'article 49.3 par le gouvernement. Son adoption entraînerait le rejet du texte et la démission du gouvernement. Cela ne s'est jamais produit et le 49.3 s'est montré d'une efficacité totale pour les gouvernements. Il ne s'agit cependant que de faire adopter le texte par l'Assemblée, pas par le parlement dans son ensemble. La navette entre les deux assemblées prévue par l'article 45 a lieu normalement. Il est arrivé fréquemment que le gouvernement engage plusieurs fois sa responsabilité sur le même texte, d'abord en première lecture, puis sur le texte de la commission mixte paritaire qui tente de concilier les versions adoptées par l'Assemblée et par le Sénat, enfin lors de la dernière lecture qui permet à l'Assemblée — il s'agit ici plutôt du gouvernement — de passer outre à l'opposition éventuelle du Sénat. Le nombre d'engagement peut être encore plus élevé pour un projet de loi de finance dont la première partie consacrée aux recettes et à l'équilibre général doit être adoptée avant la discussion du détail des crédits, ce qui peut donner lieu, pour une seule lecture, à deux engagements de responsabilité. L'article 49.3 a ainsi été utilisé cinq fois en tout pour faire adopter le budget de 1990.
| Michel Debré | 40 | 4 | 0,10 | ||
| Georges Pompidou | 75 | 6 | 0,08 | ||
| Maurice Couve de Murville | 12 | 0 | 0 | ||
| Jacques Chaban-Delmas | 37 | 0 | 0 | ||
| Pierre Messmer | 23 | 0 | 0 | ||
| Jacques Chirac | 27 | 0 | 0 | ||
| Raymond Barre | 57 | 6 | 0,11 | ||
| Pierre Mauroy | 38 | 7 | 0,18 | ||
| Laurent Fabius | 21 | 4 | 0,19 | ||
| Jacques Chirac | 26 | 8 | 0,31 | ||
| Michel Rocard | 37 | 28 | 0,76 | ||
| Édith Cresson | 11 | 8 | 0,73 | ||
| Pierre Bérégovoy | 12 | 3 | 0,25 | ||
| Édouard Balladur | 26 | 1 | 0,04 | ||
| Alain Juppé | 25 | 2 | 0,08 | ||
| Lionel Jospin | 60 | 0 | 0 | ||
| Jean-Pierre Raffarin | 37 | 2 | 0,05 | ||
| Dominique de Villepin | 16 | 1 | 0,08 | ||
| Total on May 4 2006 | 397 | 30 | 179 | 50 | Right: 0.08 Left: 0.28 |
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